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La délicate preuve des « heures sup »

Droit social. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par les salariés est en constante augmentation depuis plusieurs années. Les litiges de paiement de ces heures et/ou des majorations qui doivent s’appliquer, sont nombreux. Ils se manifestent souvent à l’occasion d’un contentieux de rupture du contrat de travail, donc devant le conseil de prud’hommes. Les décisions pleuvent à propos de la question centrale de la preuve de la réalisation ou non de ces heures de travail.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article L. 3171-4 du code du travail prévoit un partage du fardeau de la preuve : il appartient à l’employeur de décompter le temps de travail de ses salariés, auxquels il ne peut être exigé de démontrer avec exhaustivité la durée de leur travail. La preuve s’organise dès lors en trois temps.

Temps 1 : la Cour de cassation rappelle constamment que le salarié n’a pas à « étayer » sa demande, mais il doit apporter « des éléments suffisamment précis (…) afin de permettre à l’employeur (…) d’y répondre utilement » avec les outils à sa disposition (par ex. Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 18-15.972). Ce qui est « suffisamment précis » a évidemment dû être précisé par les tribunaux.

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Ont ainsi été considérés comme « suffisants » des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Cass. soc., 27 janv. 2021 n° 17-31.046), ou d’autres réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-25.747), ou encore un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-21.147), ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-17.917).

Le juge évalue souverainement

Un tel tableau n’a, de plus, pas nécessairement à être établi durant la relation de travail, il est accepté qu’il ne soit établi qu’a posteriori (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Autre exemple, plus récent, l’envoi de courriels à des heures tardives, y compris sans urgence, a été reconnu comme élément suffisamment précis de la réalisation d’heures supplémentaires (Cass. soc., 28 fév. 2024 n° 22-22.506).

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